5. Tout régime dont le nombre de participants et de bénéficiaires augmente à plus de 25 doit, au plus tard 180 jours après la date de cette augmentation, être administré par un comité de retraite constitué de la manière prévue au chapitre XI de la Loi.
D. 1160-90, a. 5; D. 1151-2002, a. 4.